Q-2, r. 3 - Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
7.1. Celui qui demande un certificat d’autorisation pour des travaux mentionnés à l’un des sous-paragraphes a ou b du paragraphe 6 de l’article 2, que leur réalisation ait lieu dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, une tourbière, un étang, un marais ou un marécage ou en dehors d’un tel milieu, doit préalablement informer et consulter le public. À cette fin, il fait publier dans un journal distribué dans la municipalité où seront réalisés les travaux un avis comportant:
1°  la désignation cadastrale du lot ou des lots sur lesquels sera réalisé le projet;
2°  la description du périmètre du territoire où sera réalisé le projet ou l’illustration de ce site par croquis, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation ainsi que l’adresse du site, et la mention que la description ou l’illustration pourra être consultée au bureau de la municipalité;
3°  un résumé du projet indiquant au moins les renseignements prévus aux paragraphes 6 à 8 du premier alinéa de l’article 7 et au deuxième alinéa de cet article;
4°  la date, l’heure et l’endroit dans la municipalité où sera tenue la consultation publique, laquelle ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la publication de l’avis;
5°  la mention que toute personne pourra consulter le texte intégral du document présentant le projet mentionné au paragraphe 3 sur le site Internet de l’initiateur du projet dont l’adresse est indiquée dans l’avis et au bureau de la municipalité ou qu’elle pourra en obtenir copie à ce bureau moyennant paiement des frais.
L’initiateur du projet doit transmettre, dès sa parution, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à la municipalité et à la municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles le projet doit être réalisé, une copie de l’avis visé au premier alinéa.
Lorsque le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs désigne une personne pour observer le déroulement de la consultation publique, cette personne assiste à l’assemblée publique et peut, le cas échéant, à la demande du ministre, agir à titre de modérateur et, à cette fin, intervenir sur toute question relative à la conduite de l’assemblée. Dans les 5 jours qui suivent la fin de la consultation publique, la personne désignée transmet au ministre et à l’initiateur du projet un compte rendu factuel portant sur le déroulement de celle-ci.
L’initiateur du projet doit produire un rapport des observations recueillies au cours de la consultation publique et y indiquer les modifications qu’il a apportées au projet, le cas échéant, à la suite de cette consultation. Celui-ci doit en transmettre copie à la municipalité. Une copie du rapport doit également être déposée au même moment, à des fins de consultation, au bureau de la municipalité; toute personne peut, moyennant paiement des frais, en obtenir copie.
Ce rapport, accompagné d’une copie de l’avis publié dans le journal, doit être joint à la demande de certificat d’autorisation.
D. 571-2011, a. 4.